Garde préventive

Tout médecin exerçant auprès d’un tel établissement peut, malgré l’absence de consentement, sans autorisation du tribunal et sans qu’un examen psychiatrique ait été effectué, mettre une personne sous garde préventive dans une installation maintenue par cet établissement pendant au plus soixante-douze heures, s’il est d’avis que l’état mental de cette personne présente un danger grave et immédiat pour elle- même ou pour autrui. Le médecin qui procède à la mise sous garde de cette personne doit immédiatement en aviser le directeur des services professionnels ou, à défaut d’un tel directeur, le directeur général de l’établissement.

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